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Le blog de la CFTC Citroën succursales retail

CCNSA - ARTICLE 1.09 ter -TEMPS DE TRAJET INHABITUEL

Le présent article concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l’accomplissement d’un nombre déterminé d’heures de travail. En conséquence, il ne s’applique pas aux bénéficiaires d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire, ni aux salariés régis par le chapitre VI, à l’exception des vendeurs affectés à un hall ou un magasin d’exposition visés à l’article 6-03 b). Il ne s’applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d’aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du déplacement).
Le temps de déplacement professionnel susceptible d’ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.
Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu’habituellement pour commencer l’activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu’habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d’un repos compensateur de 25 % pris dans les conditions visées à l’article 1-09 bis f), ou bien, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l’intéressé pour la durée du dépassement.
__________
* "Le taux de majoration de 30% qui s’attache aux heures choisies au-delà du contingent annuel, est applicable aux huit premières heures
supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de ce contingent. Ce taux ne peut être réduit par accord d’entreprise ou d’établissement.
De même, le taux de 50% applicable aux heures suivantes ne peut être réduit par accord d’entreprise ou d’établissement" (Article 7 de l'avenant
n°51 du 29 mai 2008, phrase étendue par arrêté rectificatif du 23 avril 2009 au J.O. du 30 avril).

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