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Le blog de la CFTC Citroën succursales retail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

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La notion de contrat de travail Définition du contrat de travail :

La loi ne donne pas de définition du contrat de travail. Du point de vue du code civil (C. civ.art. 1102) il s’agit d’un contrat synallagmatique, c'est-à-dire celui par lequel deux contractants, l'employeur et le salarié, s'obligent réciproquement. En se référant à la doctrine et à la jurisprudence, on peut dire que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.

Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail :

— la fourniture d'un travail,

— le paiement d'une rémunération,

— l'existence d'un lien de subordination juridique.

Cependant, la réunion des deux premiers éléments n'est pas suffisante ; l'accomplissement d'un travail moyennant rémunération peut faire en effet l'objet d'autres contrats. En revanche, la notion de subordination juridique est spécifique du contrat de travail. Il s'agit d'un critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des autres formes de contrats. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Conditions de validité : Le contrat de travail ne sera valablement conclu que, d’une part, si le contrat a un objet certain et une cause licite, c’est-à-dire non prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public et, d’autre part, si employeur et salarié avaient la capacité de contracter et y ont consenti librement. L’employeur peut être une personne morale ou physique, mais le salarié doit obligatoirement être une personne physique. Seules les personnes déclarées incapables par la loi, c’est-à-dire les mineurs non émancipés et certains majeurs protégés, sont dans l’impossibilité de contracter seules.

 

info-cftc

 

Employeur et salarié doivent exprimer leur consentement réciproque traduisant sans ambigüité leur commune intention de s’engager. Le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le contrat de travail peut être annulé par le juge prud’homal dans le cas où l’une des conditions essentielles requises pour sa validité fait défaut. Néanmoins, les effets produits par le contrat dans le passé subsistent. L’articulation du contrat et des autres normes en Droit du travail : Selon le principe traditionnel de hiérarchie des normes, chaque norme ne tire sa force que d'une norme de niveau supérieur.


Ainsi, le contrat de travail doit respecter les accords d’entreprise, qui eux-mêmes dépendent des conventions collectives et de la loi. Les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du Droit du travail présentent un caractère d’ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits, mais ne font pas obstacle à ce que ces garanties ou avantages soient accrus ou à ce que des garanties ou avantages non prévus par les dispositions législatives ou réglementaires soient institués par voie conventionnelle. Il s’agit du principe de l’ordre public social.

Par exception à ce principe, certaines dispositions du code du travail admettent des dérogations conventionnelles à la loi, sans qu'il y ait à vérifier leur caractère plus favorable aux salariés. Forme du contrat : Il n’est pas systématiquement obligatoire d’établir un écrit pour conclure un contrat de travail. Un contrat verbal reste valable, sauf exception. Cependant, le Droit communautaire impose à l’employeur d’informer par écrit le salarié, dans un délai de 2 mois après le début du travail, des éléments essentiels applicables au contrat ou à la relation de travail.

Il est recommandé en pratique de rédiger un contrat de travail écrit, ce qui permet d’éviter toute contestation sur la portée et le contenu de l’accord. La période d’essai : La période d’essai, dont le régime a été profondément modifié par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences de l’intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience. La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Tout contrat ne comporte pas systématiquement une période d’essai.

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